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Contestation de l'innocence : une atteinte à la réputation ?

  • lilyravon
  • 30 juin
  • 2 min de lecture

Le droit pénal ne connaît pas vraiment le mot « innocence ». Il ne l'emploie qu'à travers la présomption d'innocence, qui s'applique jusqu'à une éventuelle condamnation. Pour le reste, le vocabulaire judiciaire parle de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement : autant de décisions qui expriment ce que la justice a pu établir, selon ses propres règles de preuve et de procédure.


Or la réputation ne se mesure pas seulement à l'aune des murs du tribunal. Elle se construit et se détruit dans l'espace public, avec d'autres mots et d'autres temporalités que ceux du droit.



Relaxé signifie-t-il innocenté ?


Cette tension est au cœur d'une décision récente du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris, qui a sanctionné Jean-Baptiste Moquet, avocat de la plaignante dans l'affaire concernant le musicien Ibrahim Maalouf, pour abus de liberté d'expression.


L'avocat avait déclaré, à propos du musicien pourtant définitivement relaxé, qu'il "n'a[vait] pas été innocenté par la justice", en s'appuyant notamment sur le fait que l'existence du baiser en cause avait été établie au cours des débats.


Pour justifier sa position, il avait indiqué qu'en tant qu'avocat, il lui appartenait de continuer à défendre les intérêts et l'honneur de sa cliente. Il a annoncé un recours contre cette sanction.


Le contrôle de proportionnalité entre liberté d'expression et vie privée


Cette affaire s'inscrit dans un cadre bien identifié : celui du contrôle de proportionnalité que les juges français opèrent entre la liberté d'expression et le respect dû à la vie privée. La Cour européenne des droits de l'homme intègre la réputation dans cette balance, comme le rappelle un arrêt récent de la Cour de cassation en matière de dénonciation mensongère (Crim., 8 janvier 2025, n° 23-84.535) :


Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que suggérer qu'une personne a commis une infraction pour laquelle il n'a pas été condamné est de nature à affecter la réputation de ce dernier, laquelle relève de sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne [GC], n° 39954/08).
Le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits (Ass. plén., 25 octobre 2019, pourvoi n° 17-86.605, publié au Bulletin).

Reste une question de curseur : où le placer, dans un contexte où la libération de la parole rencontre les règles du droit ?


Vérité judiciaire, vérité factuelle


Au-delà des questions déontologiques propres à la profession d'avocat, cette affaire met en lumière un décalage plus large entre vérité judiciaire et vérité factuelle. Ce décalage est particulièrement visible en matière de violences sexistes et sexuelles, et il est aujourd'hui au coeur de la légitimité même de l'institution judiciaire.



J'accompagne organisations, entreprises et particuliers face aux atteintes à leur réputation : droit de réponse, diffamation, droit à l'image, gestion de crise médiatique. N'hésitez pas à me contacter.

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