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Interdiction des réseaux sociaux aux mineurs : le Conseil constitutionnel censure, la question reste entière

lilyravon
27 août
3 min de lecture

Interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans constitue une atteinte à leur liberté d'expression et à leur vie privée. C'est la décision qu'a rendue le Conseil constitutionnel le 14 août 2026, en censurant l'article 1er de la loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. Cette loi a été promulguée le 24 août 2026, mais amputée de sa disposition phare : son objet se limite désormais à l'interdiction des téléphones portables au lycée à compter de la rentrée scolaire 2026-2027.



L'atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication


Dans son communiqué, le Conseil constitutionnel justifie sa décision en rappelant que les réseaux sociaux ont pris une place importante dans la vie démocratique et dans l'expression des idées et des opinions. Face à ce constat, l'intérêt supérieur de l'enfant et l'ordre public, mis en balance avec la protection de la liberté d'expression et de communication, ne font pas le poids face à une interdiction de portée générale.


Autrement dit, une interdiction uniforme, appliquée sans distinction à l'ensemble des mineurs de moins de 15 ans et à l'ensemble des services de communication en ligne, est jugée disproportionnée au regard des libertés constitutionnellement protégées.


La solution suggérée par les sages consiste à mettre en place une interdiction modulée en considération de la situation du mineur et des risques propres à chacun des services de communication en ligne.


Deux pistes se dégagent :


  • Réglementer l'interdiction selon les fonctionnalités ou les contenus proposés, certains n'étant pas dangereux pour les mineurs, en limitant les exceptions ;


  • Réglementer selon le risque réellement encouru par le mineur, en tenant compte notamment de son âge, de son degré de maturité et de sa situation familiale, et en prévoyant, par exemple, les conditions dans lesquelles les titulaires de l'autorité parentale pourraient faire évoluer l'interdiction le concernant.


La vérification de l'âge, second point de censure


L'article censuré posait une seconde difficulté : le dispositif de vérification de l'âge impliquait que toute personne, même majeure, fasse la preuve de son âge avant d'accéder au service. Une exigence qui, pour le Conseil constitutionnel, constitue une atteinte disproportionnée à la vie privée.


Pour éviter cela, la solution serait de déterminer les conditions et limites de cette vérification, sans faire peser sur l'ensemble des utilisateurs, mineurs comme majeurs, une preuve d'identité systématique, afin de satisfaire aux exigences constitutionnelles .


Un prototype de vérification d'âge initié par la Commission européenne


La Commission européenne a lancé le 14 juillet 2025 un prototype d'application européenne de vérification de l'âge, testé dans cinq États membres dont la France.


Ce dispositif repose sur une double garantie :


  1. Pour accéder à la plateforme, l'utilisateur présente sa pièce d'identité à un tiers de confiance, qui vérifie son âge ;


  2. Selon un principe de double anonymat, la plateforme reçoit une confirmation de majorité sans aucune autre donnée personnelle de l'utilisateur, et le tiers de confiance ignore l'identité de la plateforme destinataire de cette confirmation.


Ce type de vérification de l'âge n'est pas inédit en droit français : il est déjà obligatoire depuis 2025 pour l'accès aux sites pornographiques, en application de la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.


Une question qui dépasse le seul cadre juridique


Reste une interrogation de fond : comment réglementer l'accès des mineurs aux réseaux sociaux à la veille d'une campagne présidentielle ?


Il y a près de dix ans, en 2017, Donald Trump déclarait déjà :

« Sans Twitter, je ne serais probablement pas là. J'ai près de cent millions d'abonnés sur Facebook, Twitter et Instagram. J'ai mon propre média. Je n'ai pas besoin de m'en remettre aux faux médias. »

La manipulation de l'information et les risques d'ingérence viennent, eux aussi, nourrir le débat sur l'encadrement des réseaux sociaux vis-à-vis des mineurs.


La censure de l'article 1er apporte ainsi de nouveaux éléments venant nourrir le débat sur la régulation juridique des plateformes, en imposant au législateur de construire un dispositif proportionné, service par service et situation par situation.



J'accompagne organisations, entreprises et particuliers face aux atteintes à leur réputation : droit de réponse, diffamation, droit à l'image, gestion de crise médiatique. N'hésitez pas à me contacter.

 
 
 

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