Le devoir de vigilance en 2026 : état des lieux après la condamnation d'Yves Rocher
- lilyravon
- 25 avr.
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Dernière mise à jour : 18 mai
Le 12 mars 2026, la 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris a rendu la première décision de condamnation indemnitaire sur le fondement du devoir de vigilance à l'encontre des Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher (LBYR). Cette décision intervient dans un paysage législatif en pleine évolution, marqué par l'entrée en vigueur de la directive Omnibus le 18 mars 2026 et par plusieurs procédures pendantes, dont celle engagée contre TotalEnergies. Il paraît utile de faire le point sur ce droit en construction.

Le cadre français du devoir de vigilance : la loi du 27 mars 2017
Pionnière en Europe, la France est le premier État membre de l'Union européenne à avoir institué un devoir de vigilance pour les sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre. La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 s'applique aux sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 5.000 salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins 10.000 salariés en leur sein et dans leurs filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger (article L225-102-4, I du Code de commerce).
Les sociétés entrant dans ce champ sont tenues d'établir, de publier et de mettre en œuvre annuellement un plan de vigilance. Ce plan doit identifier les risques et prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement. Il couvre trois niveaux :
La société elle-même ;
Ses filiales directes ou indirectes, au sens de l'article L. 233-16, II du Code de commerce ;
Ses sous-traitants et fournisseurs avec lesquels elle entretient une « relation commerciale établie ».
Le devoir de vigilance constitue avant tout une obligation de moyens, fondée sur une vigilance « raisonnable ». L'exhaustivité du plan s'apprécie en fonction de la gravité des risques identifiés ce qui implique une hiérarchisation des enjeux et une proportionnalité des mesures déployées.
Deux actions judiciaires sont ouvertes en cas de manquement aux obligations issues de la loi de 2017 :
Une action en injonction d'établir le plan et/ou de le mettre en œuvre, après une mise en demeure préalable de trois mois (article L225-102-4, II du Code de commerce) ;
Une action en indemnisation des victimes sur le fondement de la responsabilité civile, dès lors qu'un lien de causalité est établi entre la faute de vigilance et le préjudice subi (articles L225-102-5 du Code de commerce et 1240 et 1241 du Code civil).
La 34e chambre du tribunal judiciaire de Paris, créée spécialement en 2024, dispose d'une compétence exclusive pour connaître de l'ensemble des contentieux liés au devoir de vigilance. Sa création témoigne de la volonté d'une spécialisation juridictionnelle sur ces questions, qui mobilisent des compétences à la croisée du droit civil, du droit du travail, du droit international et du droit de l'environnement.
La décision Yves Rocher du 12 mars 2026 : première condamnation indemnitaire
Les Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher (LBYR) détenaient 51 % du capital de Kosan Kozmetik, une filiale turque exploitant une usine à Gebze. En 2018, cette filiale procède au licenciement de nombreux salariés à la suite de leur adhésion au syndicat Petrol-Is, en violation manifeste de la liberté syndicale.
Le tribunal relève une lacune centrale dans les plans de vigilance 2017 et 2018 de LBYR. Si ces plans annoncent traiter de la « gestion du risque au sein du groupe », ils ne couvrent en réalité que les fournisseurs et sous-traitants, sans procéder à une analyse des risques propres aux filiales et fournisseurs malgré la crise sociale survenue chez Kosan Kozmetik. LBYR n'a ainsi ni identifié ni évalué la gravité du risque d'atteinte à la liberté syndicale au sein de sa filiale turque.
LBYR est notamment condamnée à verser 8.000 € à chacun des anciens salariés demandeurs et 40.000 € au syndicat Petrol-Is.
Cette décision est la première condamnation indemnitaire sur le fondement du devoir de vigilance, après la décision rendue contre La Poste en 2023, qui s'était limitée à une injonction de revoir son plan sans condamnation pécuniaire.
Cette décision illustre donc concrètement pour la première fois l’application des dispositions de l’article L225-102-5 du Code de commerce.
Les perspectives : TotalEnergies et le préjudice écologique
Plusieurs actions restent pendantes devant la 34e chambre comme l'affaire TotalEnergies dont l’audience s'est tenue les 19 et 20 février 2026 et qui est particulièrement scrutée.
Portant sur l'application du devoir de vigilance au préjudice écologique, une condamnation serait le cas échéant une grande première, la loi de 2017 étant restée silencieuse sur son application en matière environnementale.
Le cadre européen : CS3D, CSRD et directive Omnibus
Dans la continuité de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) de 2022, destinée à harmoniser et renforcer les obligations de reporting extra-financier des entreprises européennes, l'Union européenne a adopté en 2024 la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD ou CS3D), qui crée à son tour un devoir de vigilance européen étendu à l'ensemble de la chaîne d'activité, en amont (approvisionnement, production) comme en aval (distribution, commercialisation) – donc plus extensive que la loi française de 2017 qui vise les relations commerciales et capitalistiques.
Cette extension à la chaîne aval conduira également nécessairement à ce que les obligations des entreprises assujetties se répercutent contractuellement en cascade sur leurs cocontractants, qu'ils soient ou non directement soumis à la CS3D.
La directive Omnibus, publiée au JO le 26 février 2026 et entrée en vigueur le 18 mars 2026, aménage toutefois considérablement ce dispositif. Elle retarde sa transposition en imposant désormais aux États membres de transposer la CSRD au plus tard le 19 mars 2027 et la CS3D au plus tard le 26 juillet 2028. Elle réduit également significativement le champ d'application de la CS3D, notamment en ajoutant une condition de chiffre d’affaires annuel net mondial supérieur à 1,5 milliard d’euros et en supprimant la clause de réexamen par la Commission européenne pour le secteur financier.
Toutefois, la CS3D demeure sur certains points plus extensive que la loi française de 2017 :
Elle inclut dans son champ les SARL et SNC, jusqu'alors exclues par la loi française, laquelle n’inclut que les SA (article L225-102-4, I, alinéa 1du Code de commerce), SCA (article L226-1 du Code de commerce), SE (article L229-8 du Code de commerce) et SAS (article L227-1 du Code de commerce) ;
Elle soumet les entreprises hors-UE réalisant un chiffre d'affaires net supérieur à 1,5 milliard d'euros dans l'Union, ou ayant conclu des accords de franchise ou de licence dans l'UE, aux mêmes obligations ;
Elle couvre, comme indiqué précédemment, la chaîne d'activité dans sa totalité, en amont comme en aval.
La transposition de la CS3D en droit français nécessitera donc des ajustements, notamment pour les entreprises qui sortiraient du champ d'application de l’obligation légale et pourraient solliciter des demandes d'exonération anticipée. Une réflexion stratégique en amont – cartographie des risques, révision des plans de vigilance existants, adaptation des contrats fournisseurs – apparaît d'ores et déjà nécessaire pour les groupes concernés.
Il convient enfin de noter que la CS3D prévoit une clause de réexamen en 2031, qui pourrait conduire à de nouvelles évolutions du dispositif.
Conclusion
Le devoir de vigilance n'est plus un risque théorique. La décision Yves Rocher démontre que la responsabilité indemnitaire d'une société mère peut être engagée pour les manquements de ses filiales étrangères. Les procédures à venir – TotalEnergies en tête – préciseront l'étendue de cette responsabilité en matière environnementale.
Pour les entreprises concernées, l'enjeu est double : judiciaire – avec le risque d'une condamnation indemnitaire – et réputationnel, dans un contexte où ces procédures bénéficient d'une couverture médiatique croissante.
Il s’agit encore d’une nouvelle porte d’entrée pour les victimes, notamment réunies dans des associations, pour obtenir en justice la condamnation de grands groupes.
Vous êtes une entreprise soumise au devoir de vigilance ou une organisation souhaitant le faire valoir ? Je suis disponible pour examiner votre situation.


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