Le faux est-il caractérisé quand bien même il serait à l’avantage de la victime ?
- lilyravon
- 6 janv. 2023
- 2 min de lecture
Dernière mise à jour : 18 mai
La Cour de cassation considère que l’imitation par l'époux de la signature de sa femme sur un contrat de prêt dans un but altruiste et utilitaire - car elle venait de subir un grave accident - et ce, sans engendrer de dilapidation de la fortune des époux, constitue bien un préjudice de nature à caractériser l’infraction de faux.

En l'espèce, l'époux avait imité la signature de sa femme pour contracter deux prêts : l’un destiné à financer des travaux pour adapter la maison des époux au lourd handicap de la femme résultant de son accident, et l’autre destiné à racheter un crédit.
Or, pour caractériser l’infraction de faux, le code pénal n’exige pas la réalisation effective d’un préjudice :
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques » (article 441-1 du code pénal).
La Cour de cassation a d’ailleurs précisé que la caractérisation de faux ne requiert qu’ « un préjudice éventuel, et non pas un préjudice actuel » (c. Saas, obs. ss Crim. 18 mai 2005, n°04-84.742).
Surfant sur cette vague, les juges du fond avaient estimé en première instance que le préjudice n’était pas qualifié, les prêts souscrits ne résultant pas d'un stratagème mis en place par le mari mais ayant plutôt été souscrits dans un but altruiste et utilitaire, pour permettre à sa femme de se mouvoir avec davantage d’autonomie dans leur maison, et sans utilisation disproportionnée des deniers du couple.
L’époux « ne s'est livré à aucune manœuvre afin d'obtenir les prêts apparaissant causés conformément à leur objet, et qu'il n'a pas cherché à tirer avantage de la situation ainsi créée ».
La chambre criminelle de la Cour de cassation s’oppose à cette analyse et estime que :
Le préjudice est caractérisé dès lors que, « par l'effet de cette signature, [l’épouse s’est retrouvée] engagée en qualité de co-emprunteuse dans l'exécution de chacun des contrats finalement souscrits ».
Autrement dit, l’imitation de la signature de l’épouse pour souscrire à un prêt, même dans un objectif profitable à cette dernière, caractérise un préjudice et, par sa suite, l’incrimination de faux.
Cet arrêt s'inscrit dans une jurisprudence constante qui a déjà eu l'occasion de préciser que le faux était punissable dès lors qu’il faisait supporter une charge supplémentaire, par exemple en engageant la responsabilité de la victime (crim. 15 septembre 1999, n°98-85.350 ; crim. 1er décembre 2010, n°10-80.771).
En résumé, le préjudice lié à l’infraction de faux est caractérisé dès l’imitation de signature sur un acte de prêt, quand bien-même l’objectif de cette signature serait à l’avantage de la victime.
Référence de l’arrêt : Cass. crim., 19 octobre 2022, n°21-84.468
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